C'est une procédure prévue pour répondre aux demandes de recouvrement de créances, sans appeler préalablement le débiteur.
Textes : articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Domaine et compétence
Objet
- La créance
doit avoir une cause contractuelle (ex. : cautionnement)
ou doit résulter d'une obligation à caractère statutaire
et doit s'élever à un montant déterminé.
- (Loi Dailly de 1981) Le créancier a également la faculté de recourir à cette procédure d'injonction de payer si l'engagement résulte
de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change
de la souscription d'un billet à ordre
ou de l'acceptation d'une cession de créances.
Compétence
Principe absolu : le juge doit relever d'office son incompétence.
La demande est portée devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de celui-ci (la compétence du président du tribunal de commerce est identique à celle du tribunal, c'est-à-dire aptitude à connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ; relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; et entre associés de sociétés commerciales).
Est territorialement compétent le juge du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Le caractère d'ordre public est reconnu à l'article 1406 du Code de Procédure Civile : toute clause contraire (clause attributive de compétence) est réputée non écrite. Si un débiteur est sans domicile connu, ou s'il demeure à l'étranger, la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée (mais il suffit que le domicilié à l'étranger possède en France un bureau ou un appartement). En matière de copropriété, le créancier peut saisir le président du tribunal de commerce du lieu de l'immeuble.
Procédure
Première phase : la requête
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire.
La requête contient, « outre les mentions prescrites à l'article 58 du Code de Procédure Civile,
[A peine de nullité : pour les demandeurs personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour les personnes morales, leurs forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement ; les nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; l'objet de la demande ; la date et la signature du demandeur.]
l'indication précise du montant de la somme réclamée
avec le décompte des différents éléments de la créance
ainsi que le fondement de celle-ci ».
Elle est accompagnée des documents justificatifs (et du pouvoir du mandataire, sauf si celui-ci est avocat ou huissier de justice).
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente (hypothèse d'une juridiction contractuellement désignée dans une clause attributive de compétence dont le créancier se prévaut par anticipation).
Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi cette dernière sera caduque.
Deuxième phase : l'ordonnance
Le président examine les documents produits, apprécie si la demande lui paraît fondée (en tout ou partie), ou s'il doit la rejeter.
S'il rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, mais ce dernier peut utiliser une procédure de droit commun (saisine du tribunal par assignation). En cas de rejet, la requête et les documents produits sont restitués au requérant. A noter qu'au contraire, en cas d'acceptation (partielle ou totale) de la demande, les documents sont provisoirement conservés au greffe.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf de la part de celui-ci à ne pas signifier pour le montant accordé et à procéder selon les voies de droit commun.
Troisième phase : la signification
Dès que l'ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue est rendue, le greffe en adresse une copie certifiée conforme au créancier ou à son mandataire.
Cette copie certifiée conforme doit être signifiée au débiteur à l'initiative du créancier. L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date (art. 1411 du Code de Procédure Civile).
L'acte de signification contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier, sommation d'avoir,
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige ; des demandes incidentes peuvent être présentées au cours de l'instance sur opposition.
Sous la même sanction, l'acte de signification indique
le délai dans lequel l'opposition doit être formée (un mois à partir de la signification),
le tribunal devant lequel elle doit être portée,
et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
et avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer la somme réclamée.
Quatrième phase : le titre exécutoire
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition (en pratique par simple envoi de la signification) (art. 1423 du Code de Procédure Civile).
Au vu de l'acte de signification et après constat de l'absence d'opposition, le greffe porte la formule exécutoire à la suite de la copie de l'ordonnance et l'envoie au créancier avec les documents qu'il avait produits.
Opposition
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Forme
Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Délai
Dans le mois
Soit de la signification si elle a été faite à personne
Soit, si la signification n'a pas été délivrée à personne (article 659 du Code de Procédure Civile), du premier acte signifié à personne ou du premier acte d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Lorsqu'il reçoit l'opposition le greffier demande sans délai au créancier de faire l'avance des frais d'opposition dans un délai maximum de quinze jours à peine de caducité de la demande (c'est une consignation) (article 1425 du Code de Procédure Civile).
Procédure devant le tribunal
Le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.
A noter que si aucune des parties ne se présente à l'audience, le tribunal constate l'extinction de l'instance qui rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer (article 1419 du Code de Procédure Civile).
Le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort selon le montant de la demande (inférieure ou supérieure à 4000 €).
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Coût
Les tarifs présentés ci-dessous ne comprennent pas les frais d'huissier, à prévoir en application des règles légales et des usages locaux ; les chèques doivent être libellés à l'ordre du GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE concerné, et joints à la demande.
| Formalité | Tarif TTC |
|
Injonction de payer |
38.87 € |
|
Opposition à injonction de payer (sans port) |
13.99 € |
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Jugement sur opposition à injonction de payer (1) |
69.97 € |
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Jugement sur opposition à injonction de payer avec mise au rapport (1) |
80.85 € |
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Par partie supplémentaire |
23.32 € |
(1) Non compris l'opposition.



