 | 29/11/11
Contribution pour l'aide juridique
La contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros, prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire, notamment commerciale, sous réserve d'exceptions légales prévues au même article et qui ont fait l’objet de la circulaire 39/2011 du 27 septembre 2011.
Le décret n°2011-1202 modifie notamment le code de procédure civile et le code de commerce pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution.
Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.
Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
Bien qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit à ce jour un comptage précis des affaires pour lesquelles la contribution aura effectivement été acquittée nous sera très vraisemblablement demandé par le gouvernement aux fins de reversement des sommes correspondantes au Conseil National des Barreaux. Pour éviter toute difficulté il est recommandé aux confrères de procéder sans délai à ce comptage.
TEXTES DÉTAILS
D. art.21 II I)- Date d’effet du décret
Les nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
D.art.21 II al.5 II)- Définition d’une instance introduite
Au sens du décret l’instance est introduite :
- Lorsque la juridiction est saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation,
- Dans le cas de l’injonction de payer ou de l’injonction de payer européenne, par la signification de l’ordonnance portant injonction.
art.62-2 CPC III)- Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique:
- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
IV)- Précisions quant aux exonérations
Outre les exemptions légales détaillées au B du I de la circulaire CNG 39/2011, le décret prévoit que la contribution n’est pas due :
art.62 al.2 CPC
- pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que le demande est formée, instruite ou jugée sans frais,
art.62 al.3 2° CPC
- pour les procédures engagées par le ministère public
art.62-1 CPC
- lorsque la demande :
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
la contribution est due si la précédente instance a été introduite avant le 1er octobre 2011 (D. art. 21 II 3°)
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
la contribution est due si la précédente instance a été introduite avant le 1er octobre 2011 (D. art. 21 II 3°)
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
la contribution est due si la précédente instance a été introduite avant le 1er octobre 2011 (D. art 21 II 3°)
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas prévus aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
art.62-3 CPC
-pour la demande incidente faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ou par assignation. Son auteur désigne l’instance principale à laquelle elle se rattache.
art.1424-16 al.2 CPC
- en cas d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer.
art. R.663-1-1 C.Com
-pour les procédures prévues par le livre VI du code de commerce.
V)- Justification du paiement de la taxe et irrecevabilité en cas de défaut de paiement
A)- Moment et modalité de la justification
1)- Principe
art.62-4 CPC
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique.
2)- Exceptions
art.62-4 CPC
a)-Exception liée à la sollicitation du bénéfice de l’aide juridictionnelle
• L’aide a déjà été accordée au jour de la saisine
Dans ce cas la personne joint à l’acte de saisine la décision accordant cette aide.
Si cette décision est retirée, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution dans le mois suivant la date à laquelle le retrait est devenu définitif.
• L’aide n’a pas encore été accordée au jour de la saisine
Dans ce cas la saisine est accompagnée de la copie de la demande.
Si cette demande est déclarée caduque ou rejetée, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet est devenu définitif.
b)-Cas particulier de la requête en une injonction de payer
art. 1424-16 CPC
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution :
- lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer,
- lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne
- ou en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.
A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
c)-Exception tenant au défaut de justification de paiement électronique
art.326 quinquies CGI
Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.
VI)- Sanction du défaut de paiement
A)- Irrecevabilité
art.62 al.1 CPC
Les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution à peine d’irrecevabilité.
B)- Régime de l’irrecevabilité
1)- Compétence exclusive du juge
art.62-5 al.1CPC
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
2)- Observations du demandeur
art.62-5 al.2 CPC
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur.
Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
3)- Voie et délai de recours contre la décision d’irrecevabilité
art.62-5 al.3 CPC
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.
Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
VII)- Conséquence de l’instauration de la contribution sur la rédaction des actes de notification
art.680 CPC
Lorsque le recours mentionné dans l’acte de notification peut être formé sans le ministère d’un avoué ou d’un avocat et est assujetti au paiement de la contribution pour l’aide juridique, cette exigence est rappelée, ainsi que les modalités selon lesquelles l’acquittement doit être justifié et l’irrecevabilité encourue à défaut de justification.
L’article 680 tel que modifié par le décret n’est pas applicable à la notification des décisions rendues avant le 1er octobre 2011 (D. art.21 I.2°)
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